Conformément à l’art. 48 OChim, l’obligation de communiquer incombe au fabricant. Le fabricant désigne, en vertu de l’art. 2, al. 1, let. b, OChim:
1. toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse et qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets,
2. est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des substances, des préparations ou des objets et qui les remet à titre commercial, sans en modifier la composition:
- sous son propre nom sans indication du nom du fabricant d’origine,
- sous son propre nom commercial,
- dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine,
- pour un usage différent, ou
- en un lieu dont la langue officielle n’est pas couverte par l’étiquetage visé à l’art. 10, al. 3, let. b, prévu par le fabricant d’origine;
3. est réputée fabricant à part entière la personne qui fait fabriquer en Suisse une substance, une préparation ou un objet par un tiers et qui a son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse; le tiers est réputé fabricant à part entière s’il n’a ni son domicile, ni son siège social ni une succursale en Suisse.
En d’autres termes, non seulement le fabricant lui-même mais aussi un importateur de substances et de préparations, un formulateur ou quiconque modifie l’emballage d’un produit est considéré comme fabricant au sens de l’OChim et soumis à l’obligation de communiquer. En outre, quiconque remet à titre commercial un produit sous son nom, sous son propre nom commercial est réputé fabricant. Est aussi considéré comme fabricant, un distributeur qui introduit un produit dans une région du pays où la langue de l'étiquette ne correspond pas à la langue de cette région, tout comme le donneur d’ordre suisse dans les cas de sous-traitance.