Obligation selon l'ordonnance de Nagoya

Pour les substances et préparations dont le développement repose sur des ressources génétiques utilisées ou sur des connaissances traditionnelles associées à celles-ci, le fabricant doit

  • informer par lui-même l’organe de réception des produits chimiques
  • indiquer le numéro d’enregistrement selon l’art. 4 de l’Ordonnance de Nagoya (ONag, RS 451.61), comme preuve de la notification ONag déposée auprès de l’OFEV

Dernière modification 28.11.2016

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