Pour les substances et préparations dont le développement repose sur des ressources génétiques utilisées ou sur des connaissances traditionnelles associées à celles-ci, le fabricant doit
- informer par lui-même l’organe de réception des produits chimiques
- indiquer le numéro d’enregistrement selon l’art. 4 de l’Ordonnance de Nagoya (ONag, RS 451.61), comme preuve de la notification ONag déposée auprès de l’OFEV