Obligation de communiquer les substances

Le communiquant (fabricant ou importateur) doit avoir son domicile, siège social ou succursale en Suisse.

Les substances sont à communiquer dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché.

Le fabricant ou importateur doit communiquer les substances mise sur le marché (art. 3, 19 et 48 OChim), si le contrôle autonome a démontré qu’il s’agit de:

  •  
    • substances dangereuses (art. 3 OChim);
    • substances PBT ou vPvB (art. 4 OChim);
    • substances figurant à l'annexe 3 OChim;
    • les nanomatériaux pas classés comme dangereuses et contenant intentionnellement des fibres ou tubes biopersistants d’une longueur supérieure à 5 μm. Sont considérés comme biopersistants les matériaux ayant une solubilité dans l’eau inférieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les poumons de 40 jours ou plus.

L'OChim a prévu des exceptions à l'obligation de communiquer les substances  (art. 1 al. 5 à 6 et art. 54 Ochim) pour:

  • le transport des substances par voie routière, ferrée, navigable, aérienne, ou par conduite; l'art. 10, al. 1, let. b, est réservé;
  • les substances transitant sous surveillance douanière, pour autant que celles-ci ne subissent aucun traitement ni transformation;
  • les substances se présentant sous forme de produits finis destinés au consommateur final et appartenant aux catégories suivantes:

- les denrées alimentaires au sens de l'art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAI),
- les médicaments au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, et les dispositifs médicaux au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh),
- les aliments pour animaux au sens de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA);

  • les armes au sens de l'art. 4, al. 1, et aux munitions au sens de l'art. 4, al. 5, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm);
  • les substances considérés comme déchets au sens de l'art. 7, al. 6, LPE
  • les produits cosmétiques;
  • les produits importés à titre privé;
  • les produits intermédiaires qui

1. ne sont pas remis à un tiers

2. ne quittent pas le lieu de fabrication, ou

3. sont mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an;

  •  Les produits intermédiaires revêtant la forme de monomères qui sont des nouvelles substances ne sont pas exemptés de l’obligation de communiquer;
  • les substances mises sur le marché exclusivement à des fins d'analyse, de recherche, d'enseignement ou faisant elles-mêmes l'objet d'une activité de recherche et développement;
  • les substances employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux;
  • les substances acquises en Suisse, parce qu'elles sont déjà communiquées;
  • les produits chimiques soumis à autorisation/notification spécifique: produits phytosanitaires; produits biocides; les substances que le fabricant a notifiées au sens de l’art. 24 OChim, les engrais; explosifs et engins pyrotechniques;
  • substances dangereuses qui sont importées puis réexportées après que seul leur étiquetage a été modifié.

La communication d'une substance doit comporter les données suivantes (art. 49 Ochim):

  • les nom et adresse du fabricant;
  • le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l'EEE, définie à l'art 17, al. 1, let. a, du règlement UE-CLP si l'étiquetage ne mentionne pas l'identité du fabricant;
  • la désignation chimique au sens de l'art. 18, al. 2, let. a à d, du règlement UE-CLP;
  • le no CAS;
  • le no CE;
  • la classification et l'étiquetage;
  • l'usage prévu;
  • pour les substances dangereuses pour l'environnement: la quantité annuelle qu'il est prévu de mettre sur le marché selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes;
  • pour les nanomatériaux (selon art. 2 al. 2 let. q OChim):
    •  la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l’état d’agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface, et
    • la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifiquela quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché, selon une des catégories suivantes: moins de 1 kg, de 1 à 10 kg, de 10 à 100 kg, de 100 à 1000 kg, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
  • l'indication si la substance est réputée PBT ou vPvB;
  • le rapport sur la sécurité chimique disponible dans l'EEE, pour autant que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables.

Modifications (art. 52 OChim)

Les modifications touchant les données visées aux art. 49 et 50 doivent être communiquées dans les trois mois.

Si, dans le cas des substances dangereuses pour l'environnement, la quantité annuelle effectivement remise ne correspond pas à la catégorie quantitative préalablement annoncée, il y a lieu de communiquer, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, la quantité effectivement remise durant l'année précédente ventilée selon les catégories suivantes: moins de 1 tonne, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes.

Dernière modification 21.05.2019

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