Liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC)

L’annexe 3 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim) contient la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Cette liste est continuellement actualisée en fonction des évolutions en Europe. Les substances répertoriées contenues dans des objets sont soumises au devoir d’information.

SVHC : de quoi s’agit-il ?

Les SVHC présentent au moins une des propriétés suivantes : 

  • cancérogène
  • mutagène
  • toxique pour la reproduction
  • PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques)
  • vPvB (très persistantes et très bioaccumulables)
  • propriétés suscitant un niveau de préoccupation équivalent (p. ex., propriétés perturbant le système endocrinien)

Les substances identifiées comme SVHC à la suite de la procédure prévue sont inscrites sur la liste européenne des substances candidates. La commission a esquissé la suite de la procédure pour l’évaluation des SVHC jusqu’à 2020 (cf. Feuille de route 2020 sur les SVHC, rubrique « Liens »).

En Suisse, l’annexe 3 OChim est continuellement actualisée en fonction des évolutions en Europe.

Devoir d’information pour les substances extrêmement préoccupantes contenues dans les objets

Toute personne qui remet, à titre commercial, un objet contenant une SVHC visée à l’annexe 3 OChim en concentration supérieure à 0,1 % du poids doit informer l’utilisateur de la présence de cette SVHC dans l’objet et des mesures nécessaires pour une utilisation sûre (art. 71 OChim).
Il doit remettre ces informations de manière spontanée à l’utilisateur professionnel et au commerçant et les transmettre, sur demande et dans un délai de 45 jours, à l’utilisateur privé. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles via le lien « Exercez votre droit à poser des questions ».

Important : le devoir d’information pour les SVHC court dès le moment où la substance est inscrite dans l’annexe 3 OChim.

La concentration déterminante de 0,1 % du poids porte sur chaque partie de l’objet.

L’art. 71 OChim ne précise délibérément pas la forme que doit revêtir l’information pour offrir les mêmes possibilités que celles présentées dans le Guide des exigences applicables aux substances contenues dans des articles de l’Agence européenne des produits chimiques. Ainsi, il reste suffisamment de marge de manœuvre pour trouver une solution adéquate dans chaque cas afin de satisfaire au devoir d’information (cf. Notice concernant l’obligation d’informer selon l’art. 71 OChim, rubrique « Documents »).

Substances candidates pour une inscription dans l’annexe 1.17 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques

En Suisse, les SVHC répertoriées à l’annexe 3 OChim sont candidates pour une inscription dans l’annexe 1.17 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés au produits chimiques. Les substances admises peuvent, à partir d’un certain moment, être commercialisées et utilisées par des professionnels et des commerçants uniquement avec une autorisation selon le règlement REACH.

Dernière modification 19.10.2023

Début de la page