Notification

Art. 24 OChim : Selon l'article 24, le fabricant  (la définition comprend également l'importateur) d'une nouvelle substance doit notifier celle-ci auprès de l'organe de réception des notifications des produits chimiques avant la première mise sur le marché suisse.

  • Une nouvelle substance sera non seulement notifiée en tant que telle ou lorsqu'elle est contenue dans une préparation mais également lorsqu'elle est contenue dans un objet  dont l'emploi dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation entraîne sa libération.
  • Lorsqu'une nouvelle substance est contenue dans un polymère, sous forme de monomère ou d'unités monomères ou en tant que substance liée chimiquement, l'art. 24, al. 1 (Obligation de notifier) s'applique à la substance elle-même (art. 24, al. 2, OChim).
  • Par ailleurs, l'organe de réception des notifications peut exiger la notification d'une nouvelle substance contenue dans un objet, lorsqu'il a des raisons de suspecter que la substance peut être libérée dans les conditions d'emploi de l'objet (art. 24, al. 3, OChim).

Une nouvelle substance soumise à notification peut être mise sur le marché:

  • si l'organe de réception des notifications a accepté sa notification par voie de décision, ou
  • si l'organe de réception des notifications n'a pas émis d'avis dans les délais selon l'article 40 de l'OChim.

Les autorités disposent de 60 jours pour vérifier une notification (art. 31 OChim). Un délai court dès le lendemain du jour du dépôt du dossier complet de notification auprès de l'organe de réception des notifications des produits chimiques. Il échoit le dernier jour du délai.

Ces délais ne courent pas (article 22a de la  Loi fédérale sur la procédure administrative (LPA, RS 172.021)):

  • du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
  • du 15 juillet au 15 août inclusivement;
  • du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Dernière modification 25.05.2022

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