Exceptions à l’obligation de notifier

Exceptions générales

Les substances et groupes de substances régis par des lois spécifiques sont exclus du champ d'application de l'OChim (art. 1, al. 5 et 6, OChim). Cela concerne :
a) le transport de substances et de préparations par voie routière, ferroviaire, d'eau, aérienne, ou par canalisation ;
b) le transit, sous surveillance douanière, de substances et de préparations, pour autant que cel-les-ci ne subissent aucun traitement ni transformation ;
c) les substances et préparations se présentant sous forme de produits finis destinés au consommateur final et appartenant aux catégories suivantes :
a. les denrées alimentaires au sens de l'art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires,
b. les médicaments au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, et les dispositifs médicaux au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques,
c. les aliments pour animaux au sens de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux ;
d) les armes au sens de l'art. 4, al. 1, et aux munitions au sens de l'art. 4, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes ;
e) les substances, les préparations et les objets considérés comme déchets au sens de l'art. 7, al. 6, LPE.
f) Les art. 57, 62 (entreposage) et 67 (vol, perte, mise sur le marché par erreur) s'appliquent aux substances et préparations dangereuses qui sont importées puis réexportées après que seul leur étiquetage a été modifié. L'ordonnance PIC du 10 novembre 2004 s'applique en outre aux substances et aux préparations dangereuses qui sont exportées.

Produits phytosanitaires ou biocides

Les nouvelles substances exclusivement utilisées comme substances actives ou coformulants dans les produits phytosanitaires ou comme substances actives dans les biocides ne sont pas soumises à notification car soumises à autorisation.

Cosmétiques

Pour les cosmétiques définis à l’art. 53, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, destinés aux utilisateurs privés ou professionnels sous forme de produits finis, seuls les art. 5 à 7 (contrôle autonome, classification) et 81 (vérification du contrôle autonome) de la présente ordonnance s'appliquent aux cosmétiques et pour autant qu'il s'agisse des intérêts de la protection de l'environnement et de la classification ou de l'évaluation des substances et préparations (art. 1 par. 4 OChim).

Exceptions pour nouvelles substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'OChim

Les nouvelles substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'OChim ne sont pas toutes soumises à notification. Les exceptions sont citées à l'art. 26 OChim. Selon cet article, la notification n'est pas requise :
a. pour les polymères et les substances contenues sous forme d'unités monomères ou liées chimiquement au polymère en concentration inférieure à 2 % poids; Les monomères sont soumis à l'obligation de notifier!
b. pour les substances mises sur le marché (en Suisse) en quantité inférieure à 1 tonne par an;
c. pour les substances mises sur le marché par un fabricant:
1. exclusivement à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus,
2. en quantités strictement limitées aux dites fins, et
3. au plus pendant cinq ans; sur demande justifiée, l'organe de réception des notifications peut, en accord avec les organes d'évaluation, prolonger ce délai d'une période de cinq ou dix ans;
d. pour les substances qui sont exclusivement employées comme matières premières, principes actifs ou additifs dans les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et les aliments pour animaux;
e. pour les substances acquises en Suisse;
f. pour les produits intermédiaires, à moins qu'ils soient des substances monomères;
g. pour les substances définies à l'annexe IV ou V du règlement REACH;
h. pour les substances qui ont déjà été notifiées et exportées par un fabricant et de nouveau importées par le même fabricant ou un autre fabricant de la même chaîne d'approvisionnement, sous réserve de pouvoir démontrer:
1. qu'il s'agit de la même substance,
2. qu'on lui a fourni une fiche de données de sécurité conformément à l'art. 20 OChim pour la substance exportée, dans la mesure où cela est exigé par l'art. 19 OChim.

Remarques

Let c : cette adaptation du seuil inférieur des quantités pour la notification correspond à celui pour l'enregistrement selon le règlement REACH. Ici, c'est la quantité effectivement mise sur le marché en Suisse qui compte, indépendemment du lieu de fabrication.

Let g : produit intermédiaire : toute substance fabriquée et utilisée exclusivement pour des procédés de transformation chimique durant lesquels elle est transformée en une ou plusieurs autres substances (art. 2, al. 2, let. j, OChim). Cette définition comprend les trois types de produits intermédiaire définis par l'UE dans le règlement REACH (intermédiaire non isolé, intermédiaire isolé restant sur le site et intermédiaire isolé transporté). Les monomères peuvent également constituer des produits intermédiaires. Dans le cas de la notification d'une nouvelle substance au sens de l'art. 24, al. 2, ils ne sont toutefois pas soumis aux dispositions d'exception concernant les produits intermédiaires.

Dernière modification 04.05.2022

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