Obligations en rapport avec les nouvelles substances

Les nouvelles substances en dessus d'une tonne par an (quantité mise sur le marché en Suisse) et par fabricant ou importateur sont soumises à l'obligation de notifier avant leur mise sur le marché (art. 24 OChim).

  • en tant que telles,
  • contenues dans des préparations ou
  • dans des objets desquels elles sont destinées à être libérées.

Cette obligation vaut indépendamment

  • de la classification de la substance
  • de la notification par une autre chaîne d'approvisionnement

En outre, les préparations contenant cette nouvelle substance doivent être communiquées via le registre des produits chimiques si elles sont classifiées comme dangereuses (art. 48, art. 19 OChim).

Communication
Le fabricant d'une nouvelle substance qui n'est pas soumise à notification en vertu de l'art. 26 OChim doit communiquer, indépendamment de l'obligation d'établir une fiche de données de sécurité, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché (art. 48, art. 19 OChim) :
a. les substances dangereuses;
b. les substances PBT ou vPvB;
c. les substances figurant à l'annexe 3 (liste des substances candidates).
d. les nanomatériaux contenant intentionnellement des fibres ou tubes biopersistants d’une longueur supérieure à 5 μm. Sont considérés comme biopersistants les matériaux ayant une solubilité dans l’eau inférieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les poumons de 40 jours ou plus.

Les exemptions à l'obligation de communiquer sont listées à l'art. 54 OChim.

Déclaration (PPORD)
Les substances non soumises à notification (art. 26 par. 1 let. d OChim), exclusivement destinées à des fins de recherche et de développement axés sur les processus (PPORD), doivent être déclarées à l'organe de réception des notifications des produits chimiques (art. 34 OChim).


Dernière modification 06.12.2023

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