Communication de substances non soumises à notification

Le fabricant d'une nouvelle substance qui n'est pas soumise à notification en vertu de l'art. 26 let. a, c, g, h, j OChim (cf. chap. 3 des instructions) doit communiquer, indépendamment de l'obligation d'établir une fiche de données de sécurité, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché (art. 48 et 19 OChim), si le contrôle autonome a démontré qu’il s’agit:

a. d’une substance dangereuse;
b. d’une substance PBT ou vPvB;
c. d’une substance figurant à l'annexe 3 (liste des substances candidates).
d. d’un nanomatériel contenant intentionnellement des fibres ou tubes biopersistants d’une longueur supérieure à 5 μm. Sont considérés comme biopersistants les matériaux ayant une solubilité dans l’eau inférieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les poumons de 40 jours ou plus.

La communication doit être déposée auprès de l’organe de réception des notifications par le biais du registre des produits chimiques (Formulaires électroniques pour les produits chi-miques): https://www.rpc.admin.ch/rpc/private/

Les autorités n'émettent pas de décision à ce propos, mais peuvent ainsi évaluer les données livrées. Selon l'art. 26, al. 2, OChim, elles peuvent exiger du notifiant la présentation de rapports d'essais répondant à des exigences définies s'il y a lieu de supposer qu'une substance donnée peut mettre en danger l'être humain ou l'environnement.

Les exceptions à l'obligation de communiquer figurent à l'art. 54 OChim.

La communication doit contenir les données suivantes:

a. les nom et adresse du fabricant;
b. le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l'EEE, définie à l'art 17, al. 1, let. a CLP si l'étiquetage ne mentionne pas l'identité du fabricant;
c. la désignation chimique au sens de l'art. 18, al. 2, let. a à d CLP,
d. le no CAS,
e. le no CE,
f. la classification et l'étiquetage,
g. l'usage prévu,
h. pour les substances dangereuses pour l'environnement: la quantité annuelle qu'il est prévu de mettre sur le marché
i. pour les nanomatériaux:
- la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l'état d'agrégation, le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface,
- la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché, selon une des catégories suivantes: moins de 1 kg, de 1 à 10 kg, de 10 à 100 kg, de 100 à 1000 kg, de 1 à 10 tonnes, de 10 à 100 tonnes, plus de 100 tonnes,
j. l'indication si la substance est réputée PBT ou vPvB,
k. le rapport sur la sécurité chimique disponible dans l'EEE, pour autant que le fabricant puisse se le procurer à des conditions raisonnables;

Dernière modification 03.12.2019

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