Concernant la notification obligatoire au sens du ch. 3 de l’annexe 1.17 : est-il exact de dire qu’elle est complémentaire au régime d’autorisation? Ou cette notification obligatoire est-elle conçue pour les exceptions au sens de l’annexe 1.17, ch. 2?

La première proposition est exacte. La notification obligatoire vaut pour toutes les entreprises en Suisse qui utilisent une substance mentionnée à l’annexe 1.17, ch. 5, après l’expiration du délai transitoire et qui, s’agissant de l’usage prévu, ne peuvent pas se baser sur une réglementation d’exception générale figurant à l’annexe 1.17, ch. 2, al. 1.

Dernière modification 17.07.2019

Début de la page