La première proposition est exacte. La notification obligatoire vaut pour toutes les entreprises en Suisse qui utilisent une substance mentionnée à l’annexe 1.17, ch. 5, après l’expiration du délai transitoire et qui, s’agissant de l’usage prévu, ne peuvent pas se baser sur une réglementation d’exception générale figurant à l’annexe 1.17, ch. 2, al. 1.
Concernant la notification obligatoire au sens du ch. 3 de l’annexe 1.17 : est-il exact de dire qu’elle est complémentaire au régime d’autorisation? Ou cette notification obligatoire est-elle conçue pour les exceptions au sens de l’annexe 1.17, ch. 2?
Dernière modification 17.07.2019