Obligation de communiquer les quantités de produits biocides mises sur le marché

L’ordonnance sur les produits biocides (OPBio), entrée en vigueur le 1er janvier 2024, prévoit dès 2025 l’obligation de communiquer la quantité d’un produit biocide mise sur le marché durant une année donnée (art. 30c). Le délai est fixé au 31 mai de l’année suivante. Cette nouvelle obligation s’applique donc pour la première fois en 2025 pour les quantités mises sur le marché en 2024. Elle incombe à la personne qui met sur le marché pour la première fois un produit biocide en Suisse (= première mise sur le marché). Il s’agit en premier lieu des titulaires de l’autorisation et des fabricants en Suisse ainsi que des importateurs suisses de produits biocides pour lesquels les titulaires d’autorisation ont leur siège dans l’UE.

Les distributeurs et les points de vente directe (p. ex. les pharmacies), ainsi que les utilisateurs professionnels ne sont pas concernés s’ils se procurent des produits autorisés auprès d’acteurs dans la chaine d’approvisionnement suisse.

Procédure

La communication de la quantité d’un produit biocide mise sur le marché est destinée à l’organe de réception des notifications des produits chimiques, via le registre suisse des produits chimiques (RPC).

NOTA BENE : le délai est fixé au 31 mai de l’année suivante. Après cette date, il n’est plus possible d’effectuer de communication.

Cas spécial : familles de produits biocides
Il n’est pas nécessaire de communiquer séparément les quantités mises sur le marché de produits biocides autorisés en tant que famille de produits biocides. Une communication par sous-famille suffit. Si le RPC comprend plusieurs entrées de produit pour une sous-famille, la communication doit porter sur le produit dont le numéro d’autorisation se termine par 001 (p. ex. CHZN1234.01.001 ou CH-2020-1234.01.001). Si une famille englobe cinq sous-familles, cinq communications sont nécessaires.

Cas spécial : substances actives générées in situ
Dans le cas des substances actives générées in situ et appartenant aux catégories 1, 2 et 3, le précurseur est mis sur le marché à des fins biocides. L’OPBio le considère comme un produit biocide. Par conséquent, il convient de communiquer via le RPC la quantité de précurseur mise sur le marché. Certaines substances actives générées in situ étant fabriquées à partir de deux précurseurs, les quantités mises sur le marché de ces deux produits doivent être communiquées.

Les substances actives générées in situ de la catégorie 4 n’ont pas de précurseur mis sur le marché à des fins biocides. Dans ce cas-là, c’est la substance active générée in situ qui est un produit biocide (art. 2 OPBio). Comme elle n’est pas mise sur le marché mais fabriquée sur place, elle n’est pas concernée par l’obligation de communication. Partant, aucune obligation de communication visée à l’art. 30c OPBio ne s’applique aux substances actives générées in situ de la catégorie 4.

Vous trouverez sur cette page des informations détaillées sur les substances actives générées in situ.

Émoluments

Aucun émolument n’est perçu.

Bon à savoir :

Les informations transmises avec la communication sont importantes à plusieurs titres. Les chiffres de vente et la toxicité des substances permettent d’établir un ordre de priorité concernant la surveillance de l’environnement et d’améliorer l’interprétation des mesures. Des constatations importantes concernant l’utilisation des produits peuvent être déduites des données supplémentaires figurant dans leur autorisation (type de produits et sous-catégorie d’utilisation, emploi privé ou professionnel, etc.) : où les plus grandes quantités sont-elles utilisées et quels sont les domaines d’activité à risque en Suisse ? Ces connaissances relatives aux risques pour la santé et l’environnement permettront de prendre des mesures ciblées en temps utile afin de prévenir autant que possible les intoxications et les dommages environnementaux.

Dernière modification 02.04.2024

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