Une demande d'autorisation provisoire pour un produit biocide peut être déposée uniquement si le produit en question contient une substance active dont l'inscription dans la liste de l'annexe 1 ou 2 de l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio , RS 813.12) est encore en cours d'examen.
Si le produit biocide ne contient que des substances actives de la liste de l'annexe 1 (XLS, 133 kB, 07.10.2021) ou annexe 2 (XLS, 828 kB, 01.09.2022) OPBio, le titulaire de l'autorisation doit déposer une demande selon la procédure harmonisée de l’UE. La réglementation transitoire suivante s'applique pour les produits biocides commercialisés sur le marché suisse sur la base d'une autorisation provisoire.
Dernière modification 20.07.2023