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Publié le 26 mars 2025

Autorisation de commerce parallèle AN

Une autorisation AN pour le commerce parallèle peut être demandée pour un produit biocide qui est mis sur le marché dans l’État d’origine (EEE) conformément aux réglementations nationales et qui est identique à un produit biocide déjà autorisé en Suisse avec une autorisation transitoire AN (produit de référence). La requérante doit être en mesure de fournir une preuve d’identité.

La mise en place du concept d’une autorisation AN pour le commerce parallèle vise à empêcher qu’un fabricant étranger de produits biocides puisse désigner un représentant exclusif en Suisse, lui permettant ainsi de commercialiser le produit biocide au prix qu’il a fixé, sans concurrence.

Identische Produkte vermarktet im EWR und CH_FR

L’autorisation de commerce parallèle est délivrée à la condition que le produit soit identique au produit de référence1 (art. 13a al. 1bis OPBio).

Par identique, on entend:

  • a. que le produit est fabriqué par la même société, par une entreprise associée ou sous li-cence selon le même procédé de fabrication ;
  • b. que la spécification et la teneur en substances actives ainsi que le type de formulation sont identiques ;
  • c. que le produit est identique en ce qui concerne les substances non actives présentes ;
  • d. qu’il est identique ou équivalent dans sa dimension ainsi que dans le matériau et la forme de l'emballage en ce qui concerne les conséquences néfastes potentielles sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement.

L’importation parallèle des produits n’est possible qu’après octroi de l’autorisation par l’organe de réception des notifications des produits chimiques. Une demande en ce sens doit être adres-sée à l’organe de réception.

1Par produit de référence, on entend ici un produit identique pour lequel une autorisation AN ou AC a déjà été délivrée en Suisse.