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Publié le 15 août 2024

Communication volontaire d'une préparation dans le registre des produits chimiques (RPC)

Communication volontaire (au sens des art. 48 ss OChim, RS 813.11) de préparations chimiques non soumises à l'obligation de communication dans le registre des produits chimiques (RPC)

Situation initiale
Pour des raisons commerciales, il arrive que des fabricants (au sens de l'art 2 ch. 1 let b OChim) souhaitent communiquer dans le registre des produits chimiques RPC des préparations non soumises à l'obligation de communiquer.
La législation ne prévoit pas qu'une telle communication doive être acceptée, mais ne l'interdit pas non plus. Les autorités ont donc jugé que, si une telle communication suit certaines règles, elle peut apporter un surcroît d'information et être utile au but de protection visé par la législation sur les produits chimiques.

Exigences relatives à la notification volontaire d'une préparation non soumise à notification

Option 1
Dans la mesure où le notifiant dispose des informations nécessaires, les autorités recommandent la variante suivante:
Le notifiant doit fournir la composition complète, y compris la classification et l'étiquetage de la préparation. En d'autres termes, appliquer les mêmes règles que pour une préparation destinée au grand public et soumise à l'obligation de communiquer.

Option 2
Si le notifiant ne dispose pas des informations sur la composition complète, il doit indiquer la substance idéale créée à cet effet nommée "Préparation non soumise à communication" (PAID 770407-96) avec une concentration de 100 % dans le registre des produits chimiques (RPC) sous la rubrique composition. En outre, la classification et l'étiquetage de la préparation doivent être conservés:

  • Les deux variantes fonctionnent avec la version actuelle de l’outil de communication groupée
  • Le dépôt de toute fiche de données de sécurité est souhaité (FDS).