Publié le 23 février 2026
FAQ – Foire aux questions
Equivalence de l'utilisation
Il incombe en premier lieu à l’utilisateur de substances et de préparations de vérifier à temps (c.-à-d. avant l’échéance du délai de la demande concernée)
- s’il emploie des substances mentionnées à l’annexe 1.17 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) et qu’il ne peut pas substituer par d’autres substances ou d’autres procédures avant l’expiration du délai transitoire, et
- si un emploi en Suisse correspond à un emploi de la substance au sein de l’UE pour laquelle une autorisation a été demandée ou octroyée dans l’UE ou
- s’il doit faire une demande à l’organe de réception des notifications des produits chimiques pour une dérogation limitée dans le temps en vue de continuer à les employer en Suisse.
Selon l’art. 13 ORRChim, les cantons veillent à ce que les dispositions de cette ordonnance soient respectées, dans la mesure où les compétences ne sont pas réglementées d’une autre manière. Les cantons assurent donc les contrôles pour savoir si les substances mentionnées à l’annexe 1.17 ORRChim sont employées selon les dispositions de cette annexe. En cas de questions, les fabricants et les autorités cantonales peuvent s’adresser à l’organe de réception des notifications des produits chimiques, qui prend position en accord avec les organes d’évaluation.
Dans ce cas également, c’est l’utilisateur de la substance qui a la responsabilité de s’informer. En principe, il ne faut pas s’attendre à ce qu’une autorisation octroyée par la Commission européenne soit abrogée avant l’expiration du délai fixé. Si, contre toute attente, ce cas de figure devait se présenter, l’entreprise concernée en Suisse pourrait soumettre une demande de dérogation à l’organe de réception des notifications des produits chimiques dans un délai de 3 mois après l’abrogation, conformément à l’annexe 1.17, ch. 2, al. 6.
Lorsqu’il est fait référence à une autorisation de l’UE, si une entreprise suisse utilise une substance mentionnée à l’annexe 1.17 ORRChim et qu’elle en a le même usage qu’un titulaire d’autorisation au sein de l’UE, la durée de validité est la même que celle que la Commission européenne fixe pour une autorisation de l’UE.
Dans le cadre de la notification obligatoire au sens de l’annexe 1.17, ch. 3, al. 1, ORRChim, l’utilisateur doit transmettre à l’organe de réception des notifications le numéro qu’octroie la Commission européenne pour une certaine autorisation et auquel l’utilisateur d’une substance figurant dans l’annexe 1.17 ORRChim se réfère en Suisse, ou le numéro d’autorisation pour une dérogation attribué par l’organe de réception des notifications selon l’annexe 1.17, ch. 2, al. 4. Pour que les cantons puissent réaliser les tâches d’exécution qui leur incombent, l’organe de réception des notifications met à leur disposition les informations communiquées par les utilisateurs.
Exceptions
Il est nécessaire de disposer d’une dérogation des autorités suisses uniquement
- lorsqu’on n’est pas en présence d’une utilisation au sens de l’annexe 1.17, ch. 2, al. 1 ou
- lorsqu’aucune demande d’autorisation (pour laquelle aucune décision n’a encore été prise) n’a été faite dans l’UE pour la substance et l’emploi concernés, ou
- lorsque la Commission européenne n’a octroyé aucune autorisation (cf. annexe 1.17, ch. 2, al. 2) et
- l’entreprise concernée ne peut pas renoncer à l’emploi de la substance concernée après l’échéance du délai de transition.
C’est exact.
Communication
Si une entreprise en Suisse arrive à la conclusion que l’emploi d’une substance mentionnée à l’annexe 1.17, ch. 5, ORRChim est autorisée en Suisse en raison du fait que la Commission européenne a octroyé une autorisation à une entreprise établie dans l’UE pour le même usage de la substance, elle est soumise au régime de communication obligatoire prévu à l’annexe 1.17, ch. 3.
La première proposition est exacte. La communication obligatoire vaut pour toutes les entreprises en Suisse qui utilisent une substance mentionnée à l’annexe 1.17, ch. 5, après l’expiration du délai transitoire et qui, s’agissant de l’usage prévu, ne peuvent pas se baser sur une réglementation d’exception générale figurant à l’annexe 1.17, ch. 2, al. 1.
Analyse socio-économique
Lorsque la procédure fondée sur la maîtrise valable des risques (adequate control route) n’est pas applicable, c’est-à-dire lorsque les risques liés à l’utilisation d’une substance ne sont pas maîtrisés de façon adéquate. C’est le cas lorsque le niveau d’exposition estimé dépasse la dose dérivée sans effet (DNEL, Derived No-Effect Level) sur la santé ou la concentration prévisible sans effet (PNEC, Predicted No-Effect Concentration) sur l’environnement.
La procédure fondée sur la maîtrise valable des risques est également exclue dans le cas des substances appartenant à l’une des catégories visées à l’annexe 1.17 ORRChim :
- substances CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) pour lesquelles il n’est pas possible de fixer un seuil ;
- substances tout aussi préoccupantes pour lesquelles il n’est pas possible de fixer un seuil ;
- substances PBT (persistantes, bioaccumulables et toxiques) ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulables) ;
- substances tout aussi préoccupantes ayant des propriétés PBT ou vPvB (p. ex. perturbateurs endocriniens).
En effet, il n’est pas possible de déterminer la DNEL ou la PNEC de ces substances.
Si une solution de remplacement qui se prête à l’utilisation prévue est disponible, le requérant ne peut pas obtenir d’autorisation exceptionnelle par le biais d’une analyse socio-économique.
Une substance ou technologie de remplacement appropriée :
- est disponible et utilisable ;
- permet de réduire les risques pour l’homme et l’environnement ;
- est réalisable sur le plan technique (la solution alternative remplit sa fonction spécifique dans les conditions d’utilisation données) ;
- est réalisable sur le plan économique (malgré les frais liés au remplacement, cette solution engendre un bénéfice brut positif) ;
- est accessible au requérant en quantité et en qualité suffisantes.
Une analyse socio-économique doit démontrer dans quelle mesure l’utilité socio-économique liée à l’utilisation d’une substance l’emporte sur les risques écologiques et sanitaires. Elle doit aussi prendre en compte les alternatives envisageables ou démontrer qu’il n’existe aucune solution de remplacement adéquate. Dans le cas d’une autorisation en Suisse, l’analyse doit être adaptée au contexte helvétique.
1. avantages économiques
- taille de l’entreprise concernée
- avantages pour les entreprises
- avantages pour l’économie
- avantages pour la société
- Comment cette situation pourrait-elle évoluer au fil du temps ?
- Effets d’une interdiction (conséquences les plus probables de la non-disponibilité de la substance) :
- utilisation d’une solution de remplacement inadéquate
- modification de la qualité des produits
- modification de la qualité des procédés
- arrêt de l’offre de certains produits ou services
- coûts ou économies pour les fabricants, les importateurs, les commerçants et les consommateurs de la chaîne d’approvisionnement
- délocalisation de certaines activités de production à l’étranger
- conséquences sociales pour les travailleurs, les consommateurs et le grand public, p. ex. emploi, conditions de travail, satisfaction professionnelle, formation des travailleurs et sécurité sociale
- impacts macro-économiques sur la croissance, les impôts, etc. (commerce, concurrence et développement économique). Plus l’utilisation d’une substance se limite à une entreprise, une industrie ou une branche, plus l’analyse de ses effets peut aussi se cantonner à cette entreprise, cette industrie ou cette branche.
- raisons de restreindre la portée à une certaine zone géographique ou à une certaine partie de la chaîne d’approvisionnement.
2. Risques pour la santé et l’environnement
- nombre d’employés exposés au sein de l’entreprise
- mesures visant à maîtriser les risques
- possibles effets et conséquences écologiques et sanitaires liées à l’utilisation de la substance dans la chaîne d’approvisionnement concernée, mais aussi pendant toute sa durée de vie
- raisons pour lesquelles certains effets ne sont pas pris en considération
- différence avec l’Union européenne (si la substance est déjà autorisée dans l’UE pour une autre utilisation)
3. Alternatives envisageables
- substances de remplacement étudiées
- technologies de remplacement étudiées (procédés, modification du produit)
- options de remplacement, faisabilité
- Comment cette situation pourrait-elle évoluer au fil du temps ? Quelles actions doivent être entreprises pour adopter des substances/technologies de remplacement, et dans quels délais (plan de remplacement) ?