5. Quelles données relatives aux substances et aux préparations doivent être communiqués?

Les exigences relatives à la communication des substances et des préparations sont définies à l’art. 49 OChim et, s’agissant de la communication élargie des préparations, à l’art. 50 OChim.
Toute communication doit contenir les éléments suivants :
Nom et adresse du fabricant en Suisse17.

En général, les substances et les préparations qui ont déjà fait l’objet d’une communication peuvent être sélectionnées dans une liste disponible dans l’outil de communication. Si vous n’y trouvez pas la substance recherchée, veuillez prendre contact avec l’organe de réception des notifications.

17Doit également être mentionné le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, conformément à l’art 17, al. 1, let. a, du règlement UE-CLP, si l’étiquetage ne mentionne pas l’identité du fabricant. Cela ne s’applique que lorsque les substances ou les préparations, en vertu de l’art. 10, al. 3bis :
a. ne sont pas destinées à être remises à des utilisateurs privés ; ou qu’elles
b. sont destinées à être remises à des utilisateurs privés, sont contenues dans un emballage intérieur en portions de 125 ml ou 125 g au plus et que l’emballage extérieur comporte le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant.

Dernière modification 14.04.2023

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