Obligation de communiquer les préparations
Introduction
L’obligation de communiquer les substances et les préparations définie aux art. 48 à 54 de l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim ; RS 813.11), dans sa forme actuelle, a été introduite en Suisse en 2005 avec le droit sur les produits chimiques et il a régulièrement été adaptée depuis. Elle découle de l’obligation de notifier les produits prévue dans la loi sur les toxiques.
Les instructions pour la notification, la communication et la déclaration des nouvelles substances selon l’OChim en Suisse décrivent la communication des nouvelles substances visées à l’art. 26, al. 3, OChim.
Des instructions spécifiques définissent les communications régies par l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio; RS 813.12) et par l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81).
L’obligation de communiquer définie dans l’OChim a été harmonisée sur certains points, dans ses révisions du 2018 et 2022, avec l’annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/20081 (règlement UE-CLP). Cependant, de nettes différences quant à l’obligation de communiquer et aux exigences en la matière demeurent encore entre les réglementations suisse et européenne.
La communication (l’annexe VIII règlement UE-CLP utilise le terme « déclaration ») se fait dans le registre des produits (RPC) au moyen d’une application informatique mise gratuitement à disposition par l’organe de réception des notifications des produits chimiques (www.rpc.admin.ch).
Ces instructions s’adressent aux personnes soumises à l’obligation de communiquer et aux collaborateurs concernés de la Confédération et des cantons. Elles précisent les obligations énumérées aux art. 48 à 54 OChim. L’utilisation de l’outil de communication est expliquée dans un autre document.
1Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/776, JO L 116 du 5.5.2017, p. 1.
1. But de la communication
2. Qui doit communiquer?
3. Quand faut-il communiquer?
4. Quelles substances et préparations sont soumises à communication?
5. Quelles données relatives aux substances et aux préparations doivent être communiqués?
Les exigences relatives à la communication des substances et des préparations sont définies à l’art. 49 OChim et, s’agissant de la communication élargie des préparations, à l’art. 50 OChim. Toute communication doit contenir les éléments suivants : Nom et adresse du fabricant en Suisse17.
6. Dans quel format se fait la communication ?
Actuellement en Suisse, les communications éléctroniques peuvent être faites manuellement via www.rpc.admin.ch. Il existe en outre un outil de communication groupée28.
7. À quel moment une communication doit-elle être mise à jour?
L’art. 52 OChim détermine le moment où une communication doit être mise à jour :
Simplification de la procédure de communication pour les préparations
Pour faciliter la communication des préparations selon les articles 48 à 54 OChim, il n'est plus nécessaire, depuis le 1.7.2015, de communiquer la classification de chaque composant, mais uniquement la classification et l'étiquetage de la préparation.
Communication volontaire d'une préparation dans le registre des produits chimiques (RPC)
Communication volontaire (au sens des art. 48 ss OChim, RS 813.11) de préparations chimiques non soumises à l'obligation de communication dans le registre des produits chimiques (RPC)
Notes sur la communication des préparations étiquetées avec EUH208
Si une préparation est étiquetée exclusivement avec une ou plusieurs phrases EUH (par exemple EUH208 Contient " nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une réaction allergique), le produit n'est pas considéré comme dangereux selon l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim). Toutefois, si la préparation contient une substance mentionnée à l'article 19 lettre d OChim au-dessus de la limite de concentration, elle est soumise à communication. Le produit doit donc être communiqué dans le registre des produits chimiques (RPC) et une fiche de données de sécurité doit être préparée pour fournie aux utilisateurs professionnels.

