Nouvelle substance

Selon l’art. 4, al. 1, let. a, LChim, les nouvelles substances sont définies en tant que celles n'étant pas des substances existantes.

Il s'agit donc de substances
• qui ne sont pas (ou plus) complètement enregistrés dans l'UE selon REACH
• ne sont enregistrées qu'en tant qu'intermédiaires (à l'exception des monomères)
• sont mises sur le marché dans une catégorie de quantité supérieure à celle de leur enregistrement dans l'UE

Substance existante
Une substance existante est une substance qui
• est complètement enregistrée
• n'est pas enregistrée uniquement en tant que produit intermédiaire (à l'exception des monomères)
• n'est pas mise sur le marché dans une catégorie de quantité supérieure à celle dans laquelle elle est enregistrée dans l'UE

Obligations concernant les nouvelles substances
Les nouvelles substances mises en circulation en Suisse (y compris celles qui ont été importées à titre professionnel ou commercial) sont soumises à notification selon l'ordonnance sur les produits chimiques.
• Le notifiant (fabricant, importateur ou représentant exclusif) doit avoir son domicile, son siège social ou une succursale en Suisse.
• Les nouvelles substances sont soumises à notification en Suisse même si elles ont déjà été enregistrées dans l'UE.
• Les nouvelles substances font elles aussi l'objet d'un contrôle autonome selon l'art. 5 OChim.
• L'obligation de notifier s'applique, par fabricant ou par importateur, aux quantités supérieures à une tonne (quantité suisse).

Communication
Il n'est pas requis de communiquer dans le registre des produits (RPC) les substances soumises à la procédure de notification. En revanche, le fabricant d'une nouvelle substance qui n'est pas soumise à notification en vertu de l'art. 26 let. a, c, g, h, j OChim doit communiquer, indépendamment de l'obligation d'établir une fiche de données de sécurité, dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché (art. 48, art. 19 OChim) :
a. les substances dangereuses;
b. les substances PBT ou vPvB;
c. les substances figurant à l'annexe 3 (liste des substances candidates).
d. les nanomatériaux contenant intentionnellement des fibres ou tubes biopersistants d’une longueur supérieure à 5 μm. Sont considérés comme biopersistants les matériaux ayant une solubilité dans l’eau inférieure à 100 mg par litre ou une demi-vie dans les poumons de 40 jours ou plus.
Les exemptions à l'obligation de communiquer sont listées à l'art. 54 OChim.

Déclaration (PPORD)
Les substances non soumises à notification (art. 26 par. 1 let. e OChim), exclusivement destinées à des fins de recherche et de développement axés sur les processus (PPORD), doivent être déclarées à l'organe de réception des notifications des produits chimiques (art. 34 OChim).

Dernière modification 12.05.2022

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