Communication selon le chiffre 3

Obligation de communiquer en vertu de l’annexe 1.17, ch. 3, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81)

Les communications pour les substances listés à l'Annexe 1.17 ORRChim peuvent désormais être effectuées directement dans RPC à l'aide d'un formulaire spécifique.

Registre des produits chimiques (admin.ch)

Obligation unique de communiquer en vertu de l’annexe 1.17, ch. 3, al. 1, ORRChim

Conformément à l’annexe 1.17, ch. 3, al.1, ORRChim, toute personne qui se procure en Suisse une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances et l’emploie à des fins professionnelles ou commerciales, doit, une fois le délai transitoire échu, communiquer à l’organe de réception des notifications, dans les trois mois suivant la première livraison, l’emploi prévu de cette substance ainsi que son numéro d’autorisation au sens du ch. 2, al. 4, ou son numéro d’autorisation de l’Union européenne (UE).

Obligation annuelle de communiquer en vertu de l’annexe 1.17, ch. 3, al. 1bis, ORRChim

En plus de l’obligation de communiquer unique, toute personne qui emploie un des composés du chrome(VI) listés au ch. 5, al. 1, ch.

  • 16 (trioxyde de chrome),
  • 17 (acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères) et
  • 18 (dichromate de sodium),

dans un procédé dont le produit fini ne contient pas de chrome sous forme hexavalente est soumise, conformément au ch. 3, al. 1bis, à une obligation de communiquer annuelle (au plus tard le 31 mars de chaque année). Celle-ci s’applique notamment aux personnes qui chroment des pièces (chromage fonctionnel, y c. chromage à titre décoratif).

Communication selon le ch. 3, al. 1ter

Selon le ch. 3, al. 1ter , de l'annexe 1.17 ORRChim, l'obligation de communication l'emploi d'une substance figurant à l'annexe 1.17 s'applique lorsque cette substance est utilisée en tant que telle ou comme constituant d'une préparation

  • pour la fabrication de produits chimiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux
  • dans un système fermé (pas d'émission dans l'environnement, pas d'exposition de l'homme).

A l'issue du délai de transition spécifique à la substance, celle-ci est exemptée pendant 10 ans de l'interdiction au sens du ch. 1, annexe 1.17 ORRChim, si les conditions susmentionnées sont remplies et si la communication a été déposée et acceptée.

La communication doit être déposée

  • dans les trois mois suivant la fin de la période transitoire - si l'utilisation a déjà eu lieu avant la fin de la période transitoire et se poursuit après, ou
  • si l'utilisation ne commence qu'après l'expiration du délai transitoire - après la première utilisation de la substance ou de la préparation contenant la substance.

Dernière modification 20.06.2023

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