Obligation de communiquer en vertu de l’annexe 1.17, ch. 3, de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81)
Obligation unique de communiquer en vertu de l’annexe 1.17, ch. 3, al. 1, ORRChim
Conformément à l’annexe 1.17, ch. 3, al.1, ORRChim, toute personne qui se procure en Suisse une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances et l’emploie à des fins professionnelles ou commerciales, doit, une fois le délai transitoire échu, communiquer à l’organe de réception des notifications, dans les trois mois suivant la première livraison, l’emploi prévu de cette substance ainsi que son numéro d’autorisation au sens du ch. 2, al. 4, ou son numéro d’autorisation de l’Union européenne (UE).
Formulaire et explications: